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Trial sur les réseaux sociaux, prudence, prudence….

Philippe Chaline, avocat en semaine et trialiste émérite le weekend, nous fait l’amitié de nous adresser cette mise en garde. 

 

En effet, si vous réalisez des films de vos exploits trialistiques, la plus grande prudence s’impose en ce qui concerne leur mise en ligne. Lisez en effet ce qui suit :

 

« TRIAL, CODE ET VIDÉO

A la fin de récentes vacances d’été, les membres d’une association de trialistes autochtones décide d’organiser une promenade dans leurs montagnes favorites et idylliques.

Il leur est bien évidemment arrivé de passer hors de chemins ouverts à la circulation, mais l’essentiel de leur randonnée suivait au minimum les chemins muletiers, en principe interdits eux aussi, depuis la Loi Lalonde, car « non carrossables ».

Ils traversent de même des prairies, effraient quelques chevaux, se font remarquer de marcheurs, encore nombreux en cette fin d’été, à proximité d’un lac d’altitude, etc…

Or, ces motards du cru sont rapidement identifiés, et finalement poursuivis pour circulation hors des chemins devant un tribunal de police local car l’un d’entre eux eut « l’outrecuidance » de publier sur internet la vidéo des exploits de son équipe.

 

Citation à comparaître et mention sur le casier judiciaire

Il fut donc cité lui aussi avec son groupe, du chef de publicité présentant « un véhicule à moteur circulant hors des voies ouvertes à la circulation publique ».

Si les bons publicitaires connaissent souvent bien ce texte de loi déjà appliqué en matière de réclame pour des véhicules tous terrains, il n’en est pas nécessairement de même du trialiste de base, a fortiori « accro » à son ordinateur quand il ne chevauche pas son destrier, plutôt qu’au Code de l’Environnement.

C’est ainsi que notre retraité, montagnard et « blogueur » s’est vu infliger pour son reportage une amende de 150  € comme peine principale, 31 € de droit fixe de procédure et, cerise sur le gâteau : la mention correspondante sur son casier judiciaire.

« Quelle injustice », clameront certains : la diffusion sur internet de photos ou de vidéos « n’est pourtant pas une réclame » vantant une machine ou un événement à des fins commerciales ?…

Certes, mais l’acception du mot « publicité » dans le premier dictionnaire venu, comme Larousse, reprise par les juges est ici à entendre au sens originel : rendre public un fait ou un événement qui n’est pas tenu secret.

Il est donc déconseillé de donner une inutile et regrettable diffusion à ces promenades d’ordre privé par prosélytisme ou non.

Rappelons l’évêque de Condom puis de Meaux en 1681 : « Le pire des ennemis, ce sont les passions », enseignait-il au Dauphin.

 

Le Président finalement relaxé

En outre, le président du club de trial concerné a été poursuivi aussi, comme civilement responsable. Heureusement, démontrant que le blog incriminé n’était ni créé, ni géré par son association, mais résultait d’une initiative individuelle à laquelle il était étranger, il fut relaxé. Contrairement à la dizaine d’autres prévenus punis pour avoir notamment, selon les termes délicats du jugement, « roulé sur les pelouses ». Ils durent  justifier s’être acquittés d’amendes pour circulation avec un véhicule à moteur hors des voies ouvertes à la circulation publique prévue par les Articles L 362-1 alinéa 1, R 362-2 1° et R 362-2 alinéa 1 du Code de l’Environnement, écopant « en prime » d’une mention à leur casier judiciaire !

A priori, ce jugement est définitif.

En l’espèce, les pieds nickelés concernés auraient pu éviter de se filmer entre eux, car ces vidéos ont été produites à charge, comme preuves de leurs exploits hors voies ouvertes à la circulation publique.

Voilà comment « scier la branche sur laquelle on est assis », par ignorance d’une Loi Lalonde déjà ancienne car mitterrandienne, à moins que ce soit par défi ?

 

Prudence, prudence….

Donc, conseil pour conclure : si vous souhaitez étaler vos exploits sur internet ou tout support les rendant publics, assurez-vous que l’espace dans lequel circulent des véhicules tout-terrain disposent de l’accord du propriétaire ou d’autorisations équivalentes, par exemple préfectorales s’agissant des compétitions.

 

En terrain privé ou en compétition, pas de problème !

En revanche, tout trialiste exposant ses exploits ou ses gamelles sur un domaine privé ou réservé à la moto verte et justifiant de ses tickets d’entrée ou de son abonnement ne saurait être poursuivi. Aussi bien pour la publicité qu’il a fait ou accepté sur son sort, que pour l’usage d’un véhicule hors des voies de circulation. Ni le trialiste « confiné » chez lui comme PETERHANSEL, tournant autour de sa piscine un film diffusé sur internet en avril dernier.

 

Pour vivre heureux…

Pour être heureux, restons cachés en terrain privé ou autorisé car : « Les passions toujours mènent au précipice, à les fuir prudemment le sage se soumet » (Stassart) ».

 

Philippe CHALINE

First Class Award aux SSDT

Vice-Champion de France de trial

Avocat à la Cour 

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